Direction de la séance |
Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 1 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et DOLIGÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut être présent
par les mots :
est présent
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir la présence à l'audience de l'Autorité des marchés financiers, dans le cas où elle ne choisirait pas d'exercer les droits de la partie civile, afin de pouvoir éclairer si besoin le tribunal correctionnel sur les points techniques du dossier.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 2 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
A. – Alinéa 2, au début de cet alinéa
Supprimer les mots :
Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale,
B. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VIII bis. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II à IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.
Objet
Le présent amendement vise à apporter une clarification ponctuelle au texte adopté par la commission pour la nouvelle procédure d’aiguillage entre le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers en vue de la poursuite des abus de marché.
Il s’agit de prévoir que la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers, non seulement fait obstacle à l’engagement de l’action publique, comme le texte le prévoit, mais a également pour effet définitif d’éteindre l’action publique, afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du texte.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 3 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-30 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers est de la compétence de la cour d’appel de Paris. L’examen des recours formés contre les autres décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers est de la compétence du Conseil d’État lorsque ces décisions sont relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 et de la compétence de la cour d’appel de Paris dans les autres cas. » ;
2° La première phrase du premier alinéa est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à unifier devant le juge judiciaire l’examen des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers, que ces sanctions concernent un professionnel des marchés financiers ou une personne agissant à titre personnel. Actuellement, les sanctions infligées aux premiers relèvent du Conseil d’Etat, tandis que celles infligées aux seconds relèvent de la cour d’appel de Paris, alors qu’il s’agit en pratique de faits comparables. Ainsi, dans certains cas, une même affaire peut relever en appel de deux ordres de juridiction différents si la sanction prononcée par l'Autorité concerne à la fois un professionnel et un non-professionnel.
Aucun argument objectif solide ne justifie aujourd’hui cette disparité de traitement juridictionnel. Il s’agirait ainsi de renforcer la cohérence du traitement en appel des sanctions de l’Autorité, d’éviter tout risque de discordance de jurisprudence, voir tout risque de divergence d’appréciation dans une même affaire. La cour d’appel de Paris comporte des chambres spécialisées dans le traitement de ce type de contentieux, de même que son parquet est spécialement organisé aux mêmes fins.
En revanche, les décisions de nature administrative prises par l’Autorité, dans ses fonctions non répressives de régulation administrative des marchés (agréments…), continueraient logiquement à relever de la compétence du Conseil d’Etat.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 4 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 420-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 420-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-6-1. – Par dérogation à l’article 121-2 du code pénal, l’article L. 420-6 du présent code n’est pas applicable aux personnes morales. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un cas de cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives de même nature au sein d’un même ordre de juridiction, comparable à celui censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 mars 2015 et réformé par la présente proposition de loi.
En l’état du droit, les pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (cartels et abus de position dominante) et commises par une personne morale peuvent être cumulativement punies par des sanctions pénales, prononcées par le juge pénal, et des sanctions administratives, prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans les deux cas, les sanctions prononcées relèvent de la compétence du juge judiciaire. De plus, les sanctions peuvent être considérées comme de même nature : dans les deux cas sont encourues une peine d’amende et la publication de la décision.
L’article L. 420-6 du code de commerce prévoit une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ainsi que la publication de la décision pour une personne physique responsable d’une pratique anticoncurrentielle. En application des articles 121-2, 131-37 et 131-38 du code pénal, une personne morale encourt donc pour les mêmes faits une amende de 375 000 euros et la publication de la décision. Par ailleurs, l’article L. 464-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire d’un montant au plus égal à 10 % du chiffre d’affaires aux entreprises responsables d’une pratique anticoncurrentielle et ordonner la publication de sa décision. Selon l’ampleur économique de l’infraction, les amendes encourues peuvent être comparables.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité de la répression des infractions en matière de concurrence, le présent amendement écarte l’application des sanctions pénales pour les personnes morales, au bénéfice des seules sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, reprenant ainsi une recommandation du « rapport Coulon » de 2008 sur la dépénalisation de la vie des affaires. Les sanctions pénales resteraient encourues pour les personnes physiques ayant participé à la conception et à la réalisation de l’infraction.
Par ailleurs, il existe d’autres cas de cumul de sanctions pénales et administratives potentiellement problématiques au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel – deux questions prioritaires de constitutionnalité n° 545 et 546 sont actuellement pendantes devant le Conseil, concernant le cumul de sanctions pénales et fiscales en matière de droits de succession et d’impôt sur la fortune, relevant toutes du juge judiciaire –, mais aussi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 5 rect. bis 10 mai 2016 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris
IV. – Alinéa 9
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de
par les mots :
n’est pas habilitée à
b) Supprimer les mots :
et saisir le procureur général près le cour d’appel de Paris
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéas 10 et 12
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
la possibilité
par le mot :
décidé
Objet
L’abus de marché constitue une forme majeure de délinquance financière. Ce type de délinquance particulier doit être traité de la même manière que les autres formes de délinquance et doit donc relever prioritairement de la compétence du juge judiciaire.
Le présent amendement propose, dans la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi, de préserver véritablement les prérogatives du Parquet national financier en matière de répression des abus de marché en lui réservant la possibilité de mettre en mouvement l'action publique si la gravité des faits le justifie.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 6 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER A |
Alinéas 31 à 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par cet amendement mettent en place des exceptions aux infractions prévues dans le code monétaire et financier relatives à la protection des investisseurs. Par ces dispositions, l’article 1er A de la proposition de loi exempte explicitement de sanctions les abus pouvant être commis lors d’opérations de rachat d’actions, de stabilisation ou des opérations ou comportements d’institutions ou d’Etats membres de l’Union européenne (règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014). Or, le risque de délit d’abus tel que le délit d’initié lors de telles opérations est suffisamment important pour considérer cette exemption comme tout à fait injustifiée.
Le présent amendement vise donc à supprimer ces dérogations.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 7 9 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint par la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne effectuée en application du I de l’article L. 621-15 du présent code.
« II. – L’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section ne peut être mise en mouvement par le procureur de la République financier qu’après concertation avec l’Autorité des marchés financiers, et accord de celle-ci. L’accord de l'Autorité des marchés financiers est définitif et n'est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.
« III. – En l’absence d’accord, le procureur général près la cour d’appel de Paris autorise le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, ou donne son accord à l’Autorité des marchés financiers pour procéder à la notification des griefs. Cette décision est rendue dans un délai de deux mois à compter de la saisine du procureur général près la cour d’appel de Paris par le procureur de la République financier ou par l’Autorité des marchés financiers. Elle est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« IV. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait été autorisé à exercer les poursuites à l’issue de la procédure prévue aux II et III du présent article, et que la personne justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier.
« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code ne peut être délivrée qu’à la requête du ministère public.
« VI. - Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription de l'action publique pour les faits auxquels elles se rapportent.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »
Objet
La rédaction de la procédure d’aiguillage issue de la Commission des finances décrit précisément, et de manière chronologique, l’organisation de la concertation entre l’AMF et le PNF ainsi que l’éventuelle décision d’arbitrage par le procureur général près la Cour d’appel de Paris.
Elle apparaît cependant moins claire et moins lisible que la rédaction initialement proposée par M. Baert à l’Assemblée nationale, qui se concentrait sur l’énoncé des conditions juridiques requises pour l’engagement de poursuites administratives ou pénales. Le Gouvernement propose donc de revenir à cette rédaction.
Au-delà des questions rédactionnelles, l’amendement revient sur plusieurs ajouts de substance effectués par la Commission des finances.
D’une part, il convient d’indiquer sans ambiguïté dans le cadre de la procédure que lorsque l’AMF notifie les griefs à une personne, l’action publique à l’égard de cette personne et pour les mêmes faits s’éteint.
D’autre part, les délais introduits par la Commission des finances pour mieux encadrer la procédure, bien que ne soulevant pas de difficulté en eux-mêmes, relèvent du niveau réglementaire et doivent donc être renvoyés au décret d’application prévu par la procédure.
Enfin, la procédure prévue par la Commission des finances prévoit un mécanisme de « silence vaut accord », aux termes duquel le PNF (ou l’AMF), en l’absence de réponse de l’AMF (ou du PNF) au bout de deux mois, peut engager les poursuites. Tout en partageant l’objectif d’efficacité poursuivi par ce mécanisme, le Gouvernement estime cependant préférable, pour la bonne coopération entre autorités, de revenir à la version initiale de la procédure prévoyant, en l’absence de réponse lors de la phase de concertation, une saisine du procureur général près la Cour d’appel de Paris.
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N° 8 9 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La Commission des finances du Sénat a introduit l’article 1er bis A dans la proposition de loi afin de sécuriser juridiquement l’accès aux données de connexion des opérateurs téléphoniques (« fadettes ») par l’AMF.
Cependant, la solution proposée par la Commission des finances, reposant sur une autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention, paraît peu adaptée en pratique aux besoins de l’AMF qui en 2014, dans le cadre de ses enquêtes, a formulé 2360 demandes d’accès.
Par ailleurs, il serait préférable de prévoir un dispositif identique et coordonné pour l’ensemble des autorités publiques confrontées à cette situation.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 9 9 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 621-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - I. - L'Autorité des marchés financiers ne peut notifier de griefs aux personnes contre lesquelles, à raison des mêmes faits, l'action publique pour l'application des peines prévues à la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV a été mise en mouvement par le procureur de la République financier.
« II. - Les griefs relatifs à des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 ne peuvent être notifiés qu'après concertation avec le procureur de la République financier et accord de celui-ci. L’accord du procureur de la République financier est définitif et n'est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.
« III. - En l'absence d’accord, le III de l'article L. 465-3-6 est applicable.
« IV. - Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription mentionnée au I de l’article L.621-15 pour les faits auxquels elles se rapportent.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
2° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux » sont remplacés par les mots : « en application des »
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement n°1, qui revient sur la fusion des deux procédures d’aiguillage au sein d’un seul et même article du code monétaire et financier.
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N° 10 9 mai 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 ter introduit par la Commission des finances du Sénat vise à renforcer la coopération entre l’Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier.
Cependant, elle n’apparait pas nécessaire.
Le code monétaire et financier prévoit d’ores et déjà la transmission d’informations et la coopération entre les deux autorités. En particulier, l’article L 621-20-1 dispose que « si dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, elle est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Sous réserve des dispositions relatives au troisième alinéa de l’article L 632-16, le Procureur de la République peut obtenir de la République peut obtenir de l’Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l’obligation de secret ».
La pratique démontre que ces dispositions posent un cadre d’échange d’informations tout à fait satisfaisant sans qu’il soit nécessaire de le formaliser davantage.
Or, la rédaction l’article 2 ter porte les risques d’un dysfonctionnement et d’un déséquilibre entre les deux autorités :
Prévoir la communication de toutes les pièces d’une enquête ou d’un contrôle dès l’ouverture de l’enquête représente une procédure lourde dont l’utilité n’est pas avérée.
D’une part, ce mécanisme serait asymétrique, la très vaste majorité des contrôles et enquêtes étant initiée par l’AMF qui dispose des compétences et des outils technologiques pour assurer la détection de variations suspectes de cours ou de volumes d’instruments financiers échangés sur les marchés.
D’autre part, l’efficacité de l’enquête requiert une confidentialité maximale non seulement pour en garantir le bon déroulement mais aussi pour protéger des effets négatifs de réputation la personne ou l’entité contrôlée si elles sont, à l’issue de l’enquête, mises hors de cause.
Enfin, ce déséquilibre est encore aggravé par le fait que si l’AMF, dans le cadre d’une enquête sur un abus de marché, demande au PNF la réalisation d’actes d’enquête judiciaire, ce dernier peut refuser.
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Proposition de loi Répression des abus de marché (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 576 , 575 , 573) |
N° 11 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par 36 alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 713-… ainsi rédigé :
« Art. L. 713-... – I. – Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références à l'Union européenne et aux États membres sont remplacées par celles de la France ;
« 2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 3° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
« 4° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les références au Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ne sont pas applicables ;
« 5° Les dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables. » ;
2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :
a) Le I est ainsi modifié :
- les références : « , L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacés par les références : « et L. 465-1 à L. 465-3-6 » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché.
« Pour l’application du premier alinéa, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 11 933 millions de francs CFP » ;
« Pour l’application de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;
3° Les articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, les références : « , des 1°, 3° et 4° de l’article L. 511-34 » sont supprimées ;
5° Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6211, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
6° Après le sixième alinéa des articles L. 746-5 et L. 756-5 et après le cinquième alinéa de l’article L. 766-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
7° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h de son II ainsi que de son II bis » ;
b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi modifié :
- les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
- sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
Objet
L’article 5 prévoit l’extension en outre-mer des dispositions de la loi, notamment pour son application sur les territoires qui sont régis par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna), afin que celle-ci puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République.
L’article 5 a été amendé afin de prendre en compte les évolutions de ce projet de loi réalisées par les députés ainsi que pour suivre les recommandations du Conseil d’Etat qui souhaite que l’extension des articles rendus applicables dans ces territoires soit datée.
Afin de permettre une meilleure applicabilité des dispositions de ce projet de loi, l’article prévoit également de rendre applicable dans les territoires d’outre-mer qui ne sont pas intégrés à l’Union européenne, les dispositions du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
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N° 12 10 mai 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 du Gouvernement présenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Amendement n° 11, alinéas 24 à 38
Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
5° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Au début du septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
e) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
f) Le 3° bis du II devient le 3° ter du II
6° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables. » ;
d) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Pour l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet. »
e) Le 3° bis du II devient le 3° ter du II ;
7° Le quatorzième alinéa de l’article L. 756-5 et le treizième alinéa de l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au début, est ajouté le signe : « “ » ;
b) Après le mot : « France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; »
8° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots : « à l’exception des g et h de son II ainsi que de son II bis » ;
b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi modifié :
- les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot : « À » ;
- sont ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
Objet
Correction d'erreurs de référence