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Direction de la séance

Proposition de loi

Répression des abus de marché

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 576 , 575 , 573)

N° 10

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter introduit par la Commission des finances du Sénat vise à renforcer la coopération entre l’Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier.

Cependant, elle n’apparait pas nécessaire.

Le code monétaire et financier prévoit d’ores et déjà la transmission d’informations et la coopération entre les deux autorités. En particulier, l’article L 621-20-1 dispose que « si dans le cadre de ses attributions, l’Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, elle est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Sous réserve des dispositions relatives au troisième alinéa de l’article L 632-16, le Procureur de la République peut obtenir de la République peut obtenir de l’Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l’obligation de secret ».

La pratique démontre que ces dispositions posent un cadre d’échange d’informations tout à fait satisfaisant sans qu’il soit nécessaire de le formaliser davantage.

Or, la rédaction l’article 2 ter porte les risques d’un dysfonctionnement et d’un déséquilibre entre les deux autorités :

Prévoir la communication de toutes les pièces d’une enquête ou d’un contrôle dès l’ouverture de l’enquête représente une procédure lourde dont l’utilité n’est pas avérée.

D’une part, ce mécanisme serait asymétrique, la très vaste majorité des contrôles et enquêtes étant initiée par l’AMF qui dispose des compétences et des outils technologiques pour assurer la détection de variations suspectes de cours ou de volumes d’instruments financiers échangés sur les marchés.

D’autre part, l’efficacité de l’enquête requiert une confidentialité maximale non seulement pour en garantir le bon déroulement mais aussi pour protéger des effets négatifs de réputation la personne ou l’entité contrôlée si elles sont, à l’issue de l’enquête, mises hors de cause.

Enfin, ce déséquilibre est encore aggravé par le fait que si l’AMF, dans le cadre d’une enquête sur un abus de marché,  demande au PNF la réalisation d’actes d’enquête judiciaire, ce dernier peut refuser.