Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 675 29 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéas 11 et 25
Remplacer les mots :
fixé par décret en Conseil d’État
par les mots :
de trois mois
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime applicable aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques avec celui des autres entreprises soumises à une obligation de déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la réalisation d’activités de services de paiement conformément aux articles L. 521-3 et L. 525-6 du Code monétaire et financier.
En effet, pour toutes les entreprises bénéficiant du régime d’exception à l’obligation de requérir un agrément auprès de l’ACPR pour la fourniture de services de paiement, le délai dont dispose l’ACPR à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant qu’il ne remplit pas les conditions pour fournir des services de paiement par exception à l'interdiction de l'article L.521-2 du Code susvisé est toujours de trois mois.
A l’heure actuelle, les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications électroniques qui fournissent déjà des services vocaux ou des contenus numériques bénéficient d’une disposition dérogatoire pour laquelle le délai dont dispose l’ACPR pour notifier au déclarant s’il peut bénéficier de cette disposition dérogatoire est de trois mois.
Il est donc, d’une part, souhaitable de conserver ce délai de trois mois qui avait été jugé adapté. D’autre part, il est nécessaire de supprimer la référence à la prise d’un acte réglementaire précisant ce délai, car dans le cas d’un renvoi à la prise d’un décret en Conseil d’Etat, une incertitude sur le cadre juridique applicable à la fourniture de services de paiement pour l’achat de services vocaux et contenus numériques dans la période intermédiaire entre la promulgation de la loi et la prise du décret empêcherait de fait l'entrée sur le marché de nouveaux entrants, alors que l'état actuel du droit, constitué par la première directive sur les services de paiement, permet la fourniture de ces services.
En outre, la directive sur les services de paiement révisée, dont l’article 41 du projet de loi pour une République numérique transpose l’article 3 (l), n'impose aucune déclaration au superviseur, si bien que dans d’autres Etats membres, les services précités pourront être fournis sans aucune démarche administrative préalable. Il ne faudrait pas que les modalités de ces démarches exigées en France soient de nature à faire prendre du retard aux secteurs concernés, qui excèdent les seuls fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et s’étend aux entreprises fournissant des tickets électroniques, contenus numériques ou services vocaux, ainsi qu'aux associations caritatives bénéficiant de dons.
Dans un souci d’équilibre entre les exigences de déclaration administrative et de développement économique, de cohérence de notre droit interne et d’équité entre secteurs économiques, il est donc nécessaire, d’une part, de s’assurer que les exigences déclaratives applicables aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques en matière de fourniture de services de paiement sont alignées sur celui des autres entreprises fournissant des services de paiement, et d’autre part, de ne pas créer d'incertitude juridique sur le régime applicable à la fourniture de ces services.