Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 66 17 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Art. L. 224-42-.... – Le fait de céder ou d'acquérir à titre onéreux des données stockées en ligne et récupérées dans le cadre des articles L. 224-42-1 à L. 224-42-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le fait d'accorder un avantage commercial dans le but d'acquérir ces données est passible des mêmes sanctions. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'interdire et de sanctionner l'achat ou la vente des données récupérées en ligne dans le cadre de l'article 21 du projet de loi, afin de lutter contre la marchandisation des données personnelles, en rendant ces faits passibles d'une amende administrative, qui pourra être prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L 141-1-2 du code de la consommation. Le fait pour un professionnel de proposer des remises ou des avantages commerciaux afin d'inciter un consommateur à céder ses données et passible des mêmes peines.
La récupération et la portabilité de données doivent se faire à titre gratuit, afin que les données personnelles stockées en ligne ne fassent pas l'objet d'une marchandisation.