Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 616 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A |
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L. 42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. » ;
2° L’article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s’opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un cadre juridique adapté permettant aux opérateurs de mener des expérimentations techniques et commerciales en matière de fréquences et de numérotation, en vue de favoriser le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques.
A cet effet, il est prévu que l’ARCEP pourra attribuer des ressources en fréquences ou en numérotation à des fins expérimentales et que ces attributions pourront être assorties de la levée temporaire des obligations spécifiques aux opérateurs de communications électroniques.
Les décisions de l’ARCEP seront transmises au ministre chargé des communications électroniques qui pourra s’opposer à la levée temporaire des obligations.