Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 557 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et MILON, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et DURANTON et MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et qui sont indispensables à son exécution
Objet
Les données collectées ou produites dans le cadre d’une mission de service public sont la propriété exclusive de l’autorité concédante, quel que soit son mode de gestion.
Il est donc impératif et non négociable que le délégataire transmette à l’autorité concédante, sans restriction et de manière automatique, l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service public.
Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi introduit une restriction à ce principe en limitant la transmission des seules données « indispensables » à l’exécution du service public. Une telle limitation ne se justifie pas, ce d’autant plus que l’article 10 se réfère par ailleurs aux dispositions protectrices spécifiques des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement supprime donc cette restriction infondée et étend l’obligation de transmission à l’intégralité des données collectées ou produites dans le cadre de l’exploitation du service, et qui, outre le fait qu’elles sont sa propriété naturelle, sont nécessaires à l’information et à la libre-administration de l’autorité concédante.