Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 553 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PELLEVAT, de NICOLAY, Daniel LAURENT et MILON, Mme MICOULEAU, M. KAROUTCHI, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et DURANTON, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme DEROCHE ARTICLE 7 |
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste fixée, elle garantit la cohérence des dispositions de la licence qu’elle a librement établie, avec les principes fondamentaux communs aux licences définies par décret.
Objet
L’article 7 du projet de loi prévoit que, lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, celle-ci doit être choisie parmi une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’Etat.
Ces dispositions, qui semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales, ne manqueront pas d’impacter certaines licences d’ores et déjà utilisées par plusieurs collectivités depuis plusieurs années. Elles pourraient en outre contraindre celles-ci à l’établissement de licences de réutilisation incohérentes au regard des objectifs assignés à la politique d’Open Data en fonction des acteurs et des spécificités propres à chaque territoire.
A ce titre, il apparait pertinent de garantir aux collectivités territoriales le droit au libre choix de leurs licences, dès lors que ces dernières partagent un socle commun de principes fondamentaux tels que définis par décret.