Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 491 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE, Mme DEROMEDI, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. CHARON et DOLIGÉ et Mme CAYEUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Objet
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et n’est ni conforme à la Constitution, ni au droit européen de la concurrence.
En effet, les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché, dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents, directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique que jusqu’à présent les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs. Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française.