Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 203 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements adressent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° L’adresse du local loué.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’obliger les plateformes de location saisonnières à transmettre la liste de biens loués par leur intermédiaire sur le territoire des collectivités ayant instaurées la taxe de séjour.
Contrairement aux autres taxes locales les collectivités ne disposent pas, pour la taxe de séjour, de base de données permettant de s’assurer du bon recouvrement de cette taxe sur leur territoire. La taxe de séjour, recouvrée auprès des loueurs d’hébergement touristiques, dépends uniquement des déclarations effectuées par ces derniers. Cette situation conduit à une différence de traitement entre les loueurs qui passent par des plateformes de réservation en ligne (aucune traçabilité possible) et les loueurs professionnels traditionnels qui sont recensés et donc respectent leurs obligations de déclaration.
Le législateur a récemment adopté des mesures visant à adapter la réglementation à la nouvelle forme d’économie qu’est l’économie numérique :
La loi de finances rectificatives 2014 a modifié l’article L.81 du Livre des procédures fiscales afin que l’administration fiscale soit autorisée à demander aux plateformes des informations détaillées sur les revenus des vendeurs en ligne (LFR2014)
l’article 87 de la loi de finances pour 2016 prévoit qu’à compter de juillet 2016 les plateformes soient obligées d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales et qu’elles leurs transmettent chaque année un récapitulatif du montant brut de leurs transactions.
Ces mesures qui vont permettre le renforcement de l’application des règles fiscales ne concernent que les impôts nationaux alors que les collectivités sont confrontées aux mêmes difficultés de recouvrement que l’État.
Il est donc proposé, afin de faciliter la collecte de la taxe de séjour par les collectivités locales, que les plateformes soient désormais contraintes de fournir aux administrations locales la liste des biens loués sur leurs territoires. Ces données seront soumises aux mêmes règles de secret et de sécurité que les autres données fiscales transmises par l’État aux collectivités locales. En effet en application de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales ces données sont « couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte également les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat ».