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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 176 rect. bis

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS, MM. CIGOLOTTI, BOCKEL et KERN, Mme DOINEAU et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E


Après l’article 37 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3-... – Tout opérateur établissant ou ayant établi un site radioélectrique fait droit aux demandes raisonnables d’accès aux éléments physiques constitutifs du dit site et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs exploitant des fréquences radioélectriques en application de l’article L. 42-2, en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques.

« L’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires efficaces, objectives, transparentes et non discriminatoires et permettant l’installation effective des équipements d’opérateurs tiers. L’accès fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Tout refus d’accès est motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.

« Pour réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1, l’Autorité précise, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès prévu au présent article. » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 36-6, la référence : « à l’article L. 34-8-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-3-… » ;

3° Après le 2° bis du II de l’article L. 36-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2°... Les conditions techniques et financières de l’accès mentionné à l’article L. 34-8-3-… ; ».

Objet

La mutualisation des infrastructures passives d’un réseau mobile, tels que pylônes, mâts, supports, est indispensable à l’accélération du déploiement des réseaux mobiles et à l’amélioration de la couverture des zones les moins densément peuplées. 

La mutualisation des pylônes reste aujourd’hui largement insuffisante. En dehors des grandes agglomérations, 75% des pylônes opérateurs ne sont pas mutualisés. Cela conduit les opérateurs à devoir construire un nouveau support inutilement dans près de la moitié des cas. 45 % des 4000 pylônes construits depuis 2010 l’’ont été à moins d’un kilomètre d’un pylône existant. Cela ralentit considérablement le déploiement et va à l’encontre des préoccupations environnementales et paysagères des riverains.

La mutualisation des pylônes est essentielle dès à présent pour permettre l’amélioration des zones dites « grises ».  Elle sera par ailleurs cruciale dans les prochaines années pour permettre aux opérateurs de répondre aux obligations de couverture étendues prévues par les licences de la bande 700Mhz (qui devraient nécessiter la construction de 1000 pylônes) et pour assurer le déploiement des small cells sur l’ensemble du territoire, indispensable au développement de l’internet des objets.

Cet amendement vise ainsi à créer un droit d’accès aux pylônes existants pour les opérateurs mobiles sans attendre la transposition de la directive relative à la réduction des coûts de déploiement qui est sans cesse repoussée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.