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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 118 rect.

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après les mots : « ses domiciles, » sont insérés les mots : « ainsi que ses communications et correspondances électroniques, » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant. »

Objet

Les dispositions de l'article L. 821-7 ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.

Cet article interdit que l’une des professions garantes du secret professionnel puisse être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d’une technique de recueil de renseignement en raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. Néanmoins, la protection prévue par l’article ne fait pas mention des communications et correspondances électroniques du professionnel. Or, le secret professionnel s’applique tout autant aux communications et aux correspondances électroniques de ces professionnels qu’à leurs bureaux, véhicules et domiciles.

Afin d’assurer une protection du secret professionnel pleine et entière, dans l’intérêt des citoyens comme des professionnels astreints au secret professionnel, cet amendement vise donc à les ajouter à la définition positive de l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure. 

La protection du secret professionnel ainsi consacrée et élargie se justifie tant par le respect du droit à la vie privée du patient, du client ou de la source, que par la protection des intérêts de la Nation dans la mesure où ces professions « à secret » sont exposées aux cyber attaques d’intérêts hostiles à la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.