Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 113 rect. bis

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. ZOCCHETTO, Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérateurs de plateforme en ligne ayant pour finalité d’apporter des réponses à des requêtes de toutes natures, en puisant dans l’universalité des contenus disponibles sur internet, sous forme de texte, d’image et de vidéo, selon un ordre de préférence au moyen d’algorithmes informatiques, constituent des moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l’internet.

Le fait pour les services de moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l’internet tels que définis au premier alinéa, dès lors qu’ils sont en situation de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, de favoriser leurs propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec eux, dans leurs pages de résultats de recherche générale, en les positionnant et en les mettant en évidence indépendamment de leur niveau de performance est constitutif d’une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

L’Autorité de la concurrence peut prendre toute mesure adéquate pour faire cesser ces pratiques dans les conditions prévues à l’article L. 464-1 du même code.

Objet

Le développement actuel des activités des moteurs de recherche nécessite de mieux définir les frontières qui délimitent le moteur de recherche d’autres services qui tendent également à référencer du contenu mis en ligne par des tiers mais qui d’en distinguent par leur vocation à référencer l’intégralité des contenus que le Web peut receler, indépendamment d’une typologie particulière, d’un service ou d’un produit particulier.

Il est nécessaire de cerner les contours de cette activité bien spécifique en ce qu’elle est déterminante pour le développement de l’économie numérique vers laquelle le moteur de recherche est souvent la porte d’entrée.

A ce titre il est fondamental que des obligations spécifiques s’attachent au statut du moteur de recherche, et avant tout d’assurer que de tels services soient neutres dans leur référencement et leur classement dès lors que le moteur de recherche est en position dominante sur le marché.

A cette fin, l’amendement propose dans un premier temps une définition du moteur de recherche suffisamment précise pour éviter toute confusion avec d’autres services.

Dans un second temps, il tend à reprendre strictement les termes de la Commission Européenne utilisée dans son communiqué de presse du 15 avril 2015 faisant référence à sa notification de griefs à Google en 2015, en considérant que dès lors qu’un moteur de recherche est en position dominante sur un marché, dans les conditions prévues du code de commerce, et qu’il favorise ses propres services indépendamment de leur niveau de performance alors la pratique est constitutive d’un abus de position dominante.

L‘amendement permet également à l’Autorité de la Concurrence de prendre les mesures conservatoires utiles et proportionnées pour faire cesser ladite pratique.

En effet, il est impératif, au regard des délais constatés dans le cadre de la procédure en cours devant la Commission Européenne, que le Législateur prévoit que des mesures efficaces puissent être mises en œuvre pour porter assistance aux entreprises souvent nationales, qui sont menacées d’être évincées de leur marché du fait de ces pratiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.