Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 519 , 518 , 505) |
N° 78 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER |
I. – Alinéa 4
Après la référence :
1°
insérer les mots :
Le journaliste, soit
et supprimer les mots :
de journaliste
II. – Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
IV. – Alinéa 10
Après les mots :
être porté
insérer les mots :
directement ou indirectement
V. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
VI. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
VII. – Alinéas 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale que dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et les notions d’atteinte directe et indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
VIII. – Alinéa 21
Après les mots :
d’enquête
insérer les mots :
de police judiciaire ou d’instruction
IX. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
X. – Alinéa 23
Après le mot :
ordonnance
insérer le mot :
spécialement
et après les mots :
par le juge
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
XI. – Alinéa 24
Supprimer la référence :
et à l’article 96
et les mots :
ou du juge d’instruction
XII. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
Objet
L’amendement propose de réécrire une partie de l’article 1er ter, conformément à la rédaction initialement proposée par le Gouvernement. En effet, cette rédaction constitue un équilibre qui doit être préservé entre le principe fondamental de la liberté de la presse qui repose sur la protection du secret des sources des journalistes, et les exigences de protection des individus et de la Nation.
Sont notamment réintroduits :
- la protection du secret des sources pour les collaborateurs de la rédaction ;
- la notion d’atteinte indirecte au secret des sources ;
- la protection des journalistes contre toute poursuite pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, d’un secret professionnel ou du secret de la vie privée ;
- l’intervention préalable du juge des libertés et de la détention pour autoriser les mesures d’enquête et les perquisitions portant sur les sources des journalistes ;
- les conditions d’appréciation de la stricte nécessité et proportionnalité des mesures d’enquête ordonnées pour porter atteinte au secret des sources ;
- les cas d’atteinte au secret des sources tels que définis dans l’amendement n°21 proposé par la commission des lois et intégré au texte de la commission de la culture, à l’exception de la réintroduction des atteintes pour « motif prépondérant d’intérêt public », ce motif ayant été fortement critiqué par la profession comme insuffisamment précis pour encadrer les actes de procédure portant sur les sources des journalistes.