Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 89 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme DUCHÊNE, MM. BIZET, CANTEGRIT, BOUCHET, SAVIN, JOYANDET, MILON, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, M. LAMÉNIE, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. Daniel LAURENT et GILLES, Mme MICOULEAU, MM. Philippe DOMINATI et Gérard BAILLY, Mme PROCACCIA, MM. MORISSET, de RAINCOURT et LAUFOAULU, Mme DURANTON, MM. CHARON, MASCLET et SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, MAYET, CHASSEING, LEFÈVRE et POINTEREAU, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et HUSSON ARTICLE 18 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Objet
La possibilité pour la personne retenue de prévenir la personne de son choix et son employeur paraît nécessaire au titre des garanties encadrant une privation de liberté, même de très courte durée.
Elle existe pour la vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale, dont le présent article 78-3-1 s’est initialement inspiré. Elle existe également pour la garde à vue prévue à l’article 63-2 du code de procédure pénale, la rétention pour vérification de situation de la personne placée sous contrôle judiciaire (art.141-4) ou faisant l’objet d’un mandat (art. 133-1 et 135-2).
Cependant, le droit de prévenir une personne de son choix doit être adapté à l’objet de cette nouvelle procédure de vérification de l’article 78-3-1 du code de procédure pénale dont la mise en œuvre est fondée sur une présomption de comportements liés à des activités terroristes.
Dès lors, la possibilité qui serait offerte à la personne retenue de pouvoir joindre elle-même une personne de son choix présenterait le risque majeur de diffusion d’informations auprès du réseau auquel elle est susceptible d’appartenir et de rendre ainsi inefficace cette mesure administrative en entravant les capacités d'actions des services de renseignements.
Aussi, il est indispensable de remplacer le droit d’information directe par un droit d’information indirecte, par l’intermédiairede l’officier de police judiciaire, afin de garantir l'efficacité opérationnelle de cette mesure dans le contexte d’extrême menace auquel notre territoire est exposé. L’officier de police judiciaire pourra ainsi apprécier, sous le contrôle du procureur de la République, si les nécessités mêmes de la retenue doivent conduire à refuser de faire droit à la demande d’aviser la personne désignée par l’intéressé.