Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 52 24 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
un montant fixé par décret
par les mots :
50 000 euros
Objet
Cet amendement vise à fixer par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.
L'article 16 quater renvoie la fixation de ce seuil à un décret. Toutefois, afin de garantir le caractère proportionné de cette obligation et de ne pas alourdir excessivement les formalités pour les transferts les moins importants, il semble opportun de fixer ce seuil par la loi, comme c'est d'ailleurs le cas pour le seuil de déclenchement de l’obligation déclarative, soit 10 000 euros.
Ce seuil serait de 50 000 euros, un montant qui a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, et qui devrait limiter le nombre de déclarations concernées. Ainsi, sur les 2 503 déclarations intra-UE effectuées en 2015, seules 870 déclarations étaient supérieures à 50 000 euros, et 583 déclarations étaient supérieures à 100 000 euros. L'analyse des documents fournis (bordereaux de retraits, actes notariés, conventions sous seing privé, actes de vente, déclarations sur l’honneur, etc.) devrait permettre aux agents de la DGDDI d'effectuer les contrôles nécessaires.