Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 269 rect. 30 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES |
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné à l’alinéa précédent est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »
Objet
Pour réaliser des opérations de déchiffrement dans le cadre des enquêtes judiciaires, le ministère de l’Intérieur a, en application de l’article 230-2 du code de procédure pénale, institué un centre technique d’assistance.
Celui-ci, sur saisine des magistrats et des enquêteurs, tente de mettre au clair les données chiffrées ou d’accéder aux données contenues par un terminal verrouillé.
Cependant, son incapacité à briser les scellés peut induire un frein à son activité. Le présent amendement a pour objectif de remédier à cette difficulté. S’il ne s’agit pas de répondre au débat qui a agité nos assemblées parlementaires en matière de chiffrement, il permet une meilleure mobilisation des outils aujourd’hui à la disposition des magistrats.