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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 266

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après  l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

"Art. 122-4-1 .-  N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. " 

Objet

Se justifie par son texte même.