Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 262 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 32 H (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.
Objet
L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, au regard de l’interprétation qui en a été faite par le juge administratif, rend nécessaire l’individualisation de chaque décision de fouille, aussi bien celles pratiquées à l’endroit des personnes détenues que les fouilles de cellule.
S’agissant des fouilles par palpation ou intégrales des personnes détenues, le seul motif de condamnation d’une personne détenue ne permet donc pas, à lui seul, de les justifier. De même, le seul fait qu’un lieu ou une circonstance constitue une situation à risque en matière notamment d’introduction d’objets ou de substances interdites ou dangereuses ne justifie pas à lui seul que toutes les personnes détenues, sans distinction, soient soumises à une fouille intégrale, à l’issue des parloirs notamment. En outre, ce cadre juridique interdit tout régime de fouilles intégrales aléatoires.
S’agissant des fouilles de cellules, la seule circonstance que l’établissement pénitentiaire constitue une zone à risque en matière notamment de dissimulation d’objets ou de substances interdits ou dangereux ne justifie pas à elle seule qu’une cellule puisse être soumise à une fouille.
Cet impératif jurisprudentiel est par conséquent inadapté à une gestion collective de la population pénale, notamment dans les maisons d’arrêt confrontées à la surpopulation pénale. Celles-ci ne sont, en effet, pas en mesure de mettre en œuvre cette individualisation pour les fouilles de cellules, ni même pour les fouilles par palpation, qui sont plus fréquentes en pratique.
Une modification de l’article 57 apparaît dès lors nécessaire afin de permettre le recours à tout type de fouilles, en cas de suspicions sérieuses d’introduction d’objets ou de substances interdits en détention ou dangereux, constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, sans qu’il soit nécessaire d’individualiser cette décision au regard de la personnalité du détenu.
La modification proposée prévoit de rappeler que ces mesures ne pourront être ordonnées qu’à la condition de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, tels qu’exigés par le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme. Elles ne seront, en effet, ordonnées qu’en cas de raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits en détention ou dangereux constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.
En outre, elles seront strictement limitées dans le temps et dans l’espace.
Elles feront l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.