Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 229 27 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 706-104 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-104. – Les mesures prévues par les sections 5 à 6 bis du présent chapitre ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat ou d'un avocat à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l'existence préalable d'indices qu'il a participé à la commission d'une infraction. »
Objet
Rétablir cet article introduit à l'Assemblée, qui renforce les garanties procédurales et participe à l'équilibre général du texte.Cette disposition, destinée non pas à modifier le fond du droit, mais à rappeler expressément les exigences conventionnelles et constitutionnelles protégeant les droits de la défense et la séparation des pouvoirs, doit cependant être précisée.Ainsi, en premier lieu, ne doivent être concernés que les techniques d'enquête permettant l'interception ou le recueil d'informations protégées (écoutes téléphoniques au cours de l'enquête, sonorisation, captation de données informatiques et, désormais, imsi-catcher).En second lieu, il convient, conformément aux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, de réserver les cas dans lesquels ces actes de procédures sont rendus indispensables en raison d'existence préalable d'indices faisant présumer la participation du professionnel concerné à une infraction.