Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 166 rect. 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD et MM. GATTOLIN et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 92 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 92. – Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner, et en informe obligatoirement l’avocat de la personne perquisitionnée. »
Objet
Cet amendement vise à créer un article additionnel après l’article 1er.
L’article 1 du projet de loi permet des perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en enquête préliminaire concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73 et les facilite à l’instruction. Les perquisitions de nuit seront possibles de façon préventive lorsqu’il s’agira de « prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ».
Jusqu’à présent ces perquisitions n’étaient autorisées qu’en matière de criminalité ou délinquance organisée, dans le cadre de l’enquête de flagrance. Au stade de l’enquête, cette mesure attentatoire aux libertés est désormais sous le contrôle du Parquet, alors même qu’à ce stade, l’exercice des droits de la défense n’est pas garanti.
Il n’y a pas de justice équitable sans avocat et de respect des droits de la défense sans contrôle des actions de l’autorité administrative. Alors que le procureur de la République se prononce en amont de la perquisition, il apparaît ainsi nécessaire de permettre aussi à l’avocat, et garant des libertés individuelles fondamentales, d’être informé dès le début de cette perquisition nocturne afin de s’assurer que les droits de la personne concernée sont respectés.