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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)

N° 108

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 61 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »

Objet

Le présent amendement tend à simplifier l’enquête et à renforcer son efficacité et sa cohérence, en réponse à une demande formulée par les services de police et de gendarmerie.

Au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire la comparution forcée d’une personne  avec l’autorisation préalable du procureur est possible en cas de risque de fuite.

L’amendement étend cette possibilité en cas de risque de disparition de preuve, de pression ou de concertation frauduleuse.