Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 , 636 ) |
N° 5 30 mai 2016 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 461, 2015-2016).
Objet
À l’instar des auteurs de la proposition de loi, la commission des lois estime que la prescription pénale mérite un important débat politique ainsi qu'une réflexion sur les fondements de la prescription et sur leurs éventuelles évolutions qui pourraient justifier leur remise en cause.
Cependant, elle observe que le calendrier parlementaire imposé par le Gouvernement pour l'examen de cette proposition de loi ne permet pas la conduite d'un tel travail.
Par ailleurs, la commission estime nécessaire qu'une étude d'impact soit réalisée afin d'évaluer la charge supplémentaire qui peserait sur les juridictions, par l'effet de la réduction du nombre d'affaires prescrites chaque année.
De même, la commission considère que si la consécration législative d'avancées jurisprudentielles peut être souhaitable, il semble indispensable de compléter et de préciser la définition des actes interruptifs de la prescription, des infractions occultes ou dissimulées jusitifiant un report du point de départ de la prescription, ou encore des obstacles de droit ou de fait justifiant une suspension de la prescription. En effet, la commission a considéré que les solutions retenues par l'Assemblée nationale soulevait encore plusieurs interrogations juridiques.
Enfin, la commission a estimé qu'une réflexion particulière consacrée à la question de la prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs était souhaitable.
C’est pourquoi, elle a jugé nécessaire d’approfondir sa réflexion sur les évolutions souhaitables du régime de la prescription pénale.
Aussi la commission a-t-elle décidé de ne pas établir de texte et de proposer au Sénat d’adopter une motion de renvoi en commission de la proposition de loi portant réforme de la prescription pénale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 , 636 ) |
N° 1 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER et M. JEANSANNETAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
sur des mineurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est imprescriptible.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, les infractions d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur ainsi que les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinat commis en état de récidive légale) et à l’article 222-10 du code pénal (violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente commise sur mineur).
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Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 , 636 ) |
N° 3 30 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
sur des mineurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est imprescriptible.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, les infractions d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur ainsi que les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinat commis en état de récidive légale) et à l’article 222-10 du code pénal (violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente commise sur mineur).
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 , 636 ) |
N° 2 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER et M. JEANSANNETAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
se prescrit
insérer les mots :
par trente ans
Objet
Amendement tendant à prévoir que les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, les infractions d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur ainsi que les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinat commis en état de récidive légale) et à l’article 222-10 du code pénal (violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente commise sur mineur), se prescrivent par trente ans à compter de la majorité de la victime.
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Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale (1ère lecture) (n° 461 , 636 ) |
N° 4 30 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
se prescrit
insérer les mots :
par trente ans
Objet
Amendement tendant à prévoir que les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, les infractions d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur ainsi que les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinat commis en état de récidive légale) et à l’article 222-10 du code pénal (violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente commise sur mineur), se prescrivent par trente ans à compter de la majorité de la victime.