Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

(1ère lecture)

(n° 433 , 432 )

N° 7 rect.

7 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – I– Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 pour une commune dont l’effectif du conseil municipal est immédiatement supérieur.

« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées par l’article L. 284 du code électoral.

« Dans les communes visées aux deux alinéas précédents, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées par l’article L. 285 du code électoral.

« Toutefois le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

« Si, en application des deux alinéas précédents, l’ensemble des conseillers ne peut être désigné délégués, le conseil municipal élit parmi ses membres ses délégués.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’esprit de la rédaction adoptée par la commission des lois constitutionnelles du Sénat en ce qu’il règle une situation qui n’a pas été prévue lors de la création des communes nouvelles.

L’objet du présent amendement vise à clarifier la rédaction du texte en prévoyant un I relatif aux communes de moins de 9 000 habitants, un II relatif à celles de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants.

Dans le I, le Gouvernement précise le choix de la catégorie de conseil municipal utilisée pour déterminer le nombre de délégués, en proposant une bonification pour les communes nouvelles.

Le II précise la désignation des délégués des communes nouvelles de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et de celles de plus de 9 000 habitants. Est ainsi repris le principe de la désignation de droit des délégués, en application des dispositions de l’art. L. 285 du code électoral, tout en maintenant le plafond adopté en commission.