Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 76 rect. bis 10 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN, NÈGRE et MASCLET ARTICLE 12 BIS C |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de carence d’enchères, l’officier public a qualité à remettre directement le bateau à une des sociétés de déconstruction agréées par un éco-organisme en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. »
Objet
La loi du 31 décembre 1903 autorise la vente des objets déposés chez un professionnel n’ayant pas été retirés au bout d’un an. Tant les professionnels du gardiennage, du nettoyage et de la réparation navale que les gestionnaires de ports à sec sont parfois confrontés au problème de l'abandon des navires de plaisance, qui entravent alors le fonctionnement de ces activités.
L'article 12 bis C, qui prévoit que ces bateaux puissent être mis en vente lorsque leur abandon est constaté, règle en grande partie ce problème. Toutefois, lors de la vente aux enchères, certains bateaux non réclamés et non retirés dans un délai d’un an pourraient ne pas trouver d’acheteur. Il convient donc de prévoir dans le procès-verbal de la vente, qu’en cas de carence d’enchères, une attribution directe au profit d’une société de déconstruction ou de démantèlement dûment agréée est possible. Cela permet à la filière de réaliser ces opérations de démantèlement de manière contrôlée et respectueuse de l’environnement.