Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 140 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS B |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
commerciale et
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
et commerciale
Objet
L'article 219 du code des douanes qui fixe les conditions requises pour obtenir la francisation mentionne les notions de "direction et de contrôle du navire à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français". Les notions de "direction et de contrôle du navire" ne sont pas définies mais s’interprètent comme étant l’ "administration du navire".
L'objectif de ces mesures est d'établir un lien entre le responsable du navire et le territoire français, conformément à l'article 91 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui exige l'existence d'un lien substantiel entre le navire et l'Etat de son pavillon.
La gestion nautique d'un navire consiste à rendre opérationnel le navire pour qu'il puisse naviguer en toute sécurité (armement et entretien du navire, moyens de communications, recrutement et paiement de l'équipage, assurance en responsabilité civile...).
La gestion commerciale consiste en la recherche de contrats de transport et la prise en charge des coûts inhérents à l'exploitation commerciale du navire (carburant, frais portuaires, taxes et droits d'escale ou de port...).
Les notions de "direction et de contrôle du navire " s'entendent plus spécifiquement comme relevant de la gestion nautique, la gestion commerciale apparaissant comme secondaire du point de vue de l’existence d’un lien substantiel entre le navire et l'Etat de son pavillon.
En sus, l’exigence d’une condition de gestion commerciale n'est effectivement pas en cohérence avec les pratiques établies de la gestion de navires, encore appelée « shipmanagement ».