Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 10 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel ARTICLE 3 |
Alinéa 7, dernière phrase
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Objet
Amendement de coordination avec la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 9 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide mentionnée à l’alinéa précédent est à la charge de l'État. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué par l’article 4 de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’État sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’État dans le département après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I. Il est procédé au réexamen du droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
Objet
La dernière phrase du 7ème alinéa de l’article 3 pose seulement le principe de l'existence d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle. Cette base est insuffisante pour permettre au pouvoir réglementaire d’élaborer une prestation. Celui-ci n’est en effet pas habilité à ajouter des éléments structurants, au-delà de ce que prévoit la loi.
Dès lors, il est proposé d’ajouter dans la loi un certain nombre de dispositions précisant les contours de la future prestation : mode de financement, renvoi au pouvoir réglementaire pour la fixation du montant et la désignation de l’organisme payeur, procédure d’attribution, incessibilité et insaisissabilité.
Ces éléments permettront de circonscrire plus précisément le périmètre de la future prestation et d’éviter que de telles dispositions soient prises par le pouvoir réglementaire sans fondement législatif suffisant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 1 rect. bis 8 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD et MONIER, MM. KALTENBACH et CARVOUNAS, Mmes RIOCREUX, FÉRET et YONNET, M. MANABLE, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. BERSON, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAIN, Mmes CLAIREAUX, Sylvie ROBERT et HERVIAUX, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, DURAN, CABANEL, LABAZÉE, ROUX, MARIE, BIGOT et FRÉCON ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :
« Titre unique
« Du recours à la prostitution
« Art. 611-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »
II. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 » ;
4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».
III. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Objet
L’article 16 ayant été supprimé par la Commission spéciale, il est proposé de le rétablir par cet amendement.
Celui-ci rétablit le quatrième pilier de la proposition de loi qui vise à la création d’une infraction de recours à la prostitution d’une personne majeure, punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors puni d’une amende de 3.750 euros. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l’achat d’un acte sexuel considéré comme une violence.
Cet article est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d’affirmer concrètement que nul n’est en droit d’exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l’argent.
La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes. Depuis les années 2000, les personnes prostituées sont à 90 % des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n’était que de 20 % en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigéria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent maintenues sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisés et violents.
Les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet.
Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 19 novembre 1960, « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ».
En Suède où, en application de la loi du 4 juin 1998 modifiée par la loi du12 mai 2011, l’achat d’actes sexuels est puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. D’autre part, rien n’indique que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de l’interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient “repliées” dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n’existe pas non plus de preuve démontrant l’existence d’un lien entre la pénalisation de l’achat d’actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu’avancent certains opposants à la présente réforme.
En posant les règles relatives à l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, cet article propose d’agir, pour la première fois, sur la demande comme étant responsable du développement de la prostitution et des réseaux d’exploitation sexuelle.
C’est un signal fort aux réseaux de proxénétisme. Nous faisons le pari qu’en attaquant la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d’investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels.
Enfin, cet article responsabilise le client et renverse la charge de la preuve qui pèse aujourd’hui sur les personnes prostituées par le biais du délit de racolage que cette proposition de loi vient également supprimer.
L’amendement propose par ailleurs d’améliorer la cohérence de l’insertion des dispositions de l’article 16 dans le code pénal.
Il n’est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.
Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article.
Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l’espèce une cinquième classe). Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 4 3 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :
« Titre unique
« Du recours à la prostitution
« Art. 611-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »
II. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 » ;
4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».
III. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale.
L’interdiction d’achat d’actes sexuels doit être vue comme partie intégrante et nécessaire de la lutte contre le système prostitutionnel. La notion d’interdit et les sanctions afférentes sont un élément indispensable pour qu’une prise de conscience de la gravité des faits s’opère chez les auteurs de tels actes.
Sans ces dispositions, la présente proposition de loi serait amoindrie dans ses objectifs et son efficacité.
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Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 6 7 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I - Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :
« Titre unique
« Du recours à la prostitution
« Art. 611-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17. »
II. - La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;
2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 » ;
4° À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».
III. - À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 »
Objet
Le gouvernement propose que soit rétabli l’article 16 qui constitue une disposition fondamentale de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel.
Indissociable de l’abolition du délit de racolage prévu à l’article 13, l’article 16 redéfinit les rôles de chacun : d’innocent le client devient responsable et de délinquante la personne prostituée devient victime. Il participe donc à la reconnaissance du statut de victime à la personne prostituée.
La sanction d’achat d’un acte sexuel pose un interdit qui aura pour effet de sortir cet acte de sa banalisation et de faire comprendre au client qu’il participe à l’exploitation de la vulnérabilité d’autrui.
La pénalisation du client est également un levier déterminant pour décourager la demande et diminuer la prostitution. Selon les chiffres de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), environ 30 000 personnes sont prostituées en France, 96% sont des femmes, et 93% étrangères. L’immense majorité des personnes prostituées sont sous la contrainte d’un proxénète ou d’un réseau de traite. La prostitution constitue aujourd’hui un marché extrêmement lucratif qui profite des personnes les plus vulnérables et qui financent d’autres formes de criminalité organisée telles que le terrorisme. Le Bureau international du travail (BIT) estime les profits de ce marché à 100 milliards de dollars par an dans le monde. En agissant sur la demande, on agit également sur l’offre, ce qui aura pour effet de diminuer l’attractivité d’un tel marché et par là même d’entraver l’action des réseaux de proxénétisme et d’exploitation sexuelle.
C’est dans cet esprit que la directive de l’Union européenne 2011/36/UE sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains du 5 avril 2011 ainsi que la Convention du Conseil de l’Europe du 15 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains demandent aux états-membres de prendre toutes les mesures visant à décourager la demande.
A l’appui de ces textes, tant le Parlement européen que l’Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe ont pris des résolutions pour encourager les états à suivre le modèle nordique en pénalisant l’achat de services sexuels sans pénaliser les personnes prostituées. En sanctionnant l’achat d’acte sexuel, la France s’inscrit dans le droit fil de ses engagements internationaux.
Enfin, l’article 16 met en cohérence le droit français avec la position abolitionniste de la France, en affirmant que l’acte sexuel tarifé « porte atteinte à la dignité humaine » ainsi qu’exprimé dans la Convention de l’ONU de 1949 qu’elle a ratifiée.
Punir la marchandisation du corps, c’est réaffirmer le principe intangible de la protection de la dignité humaine, et lutter contre les inégalités et les violences dont sont victimes les femmes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 2 rect. bis 8 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes Éliane GIRAUD et MONIER, MM. KALTENBACH et CARVOUNAS, Mmes RIOCREUX, FÉRET et YONNET, M. MANABLE, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA et GUILLEMOT, MM. BERSON, GORCE, DESPLAN et ROGER, Mme Danielle MICHEL, MM. FILLEUL, MADRELLE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAIN, Mmes CLAIREAUX, Sylvie ROBERT et HERVIAUX, M. ASSOULINE, Mme CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, DURAN, CABANEL, LABAZÉE, ROUX, MARIE, BIGOT et FRÉCON ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »
Objet
Cet article, qui accompagne l’article 16, vise à créer un stage de « sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels », corollaire à la création d’une infraction de recours à la prostitution.
L’article ayant été supprimé par la commission spéciale, suite à la suppression de l’article 16, il est proposé de le rétablir dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 5 3 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. BOSINO, Mmes DAVID et DEMESSINE, MM. LE SCOUARNEC et Pierre LAURENT, Mme DIDIER, MM. BOCQUET et FAVIER et Mme PRUNAUD ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »
Objet
Les auteurs de l’amendement proposent de revenir au texte initial tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
La sensibilisation et la responsabilisation des clients d’actes sexuels doivent faire partie des mesures pour lutter contre le système prostitutionnel. Des stages de sensibilisation, auprès notamment d’associations accompagnant les personnes prostituées, peuvent aider à la prise de conscience des clients de la réalité de la prostitution et de la violence subie dans le cadre de rapports sexuels tarifés.
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Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 7 7 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; »
2° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
3° Le I de l'article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » ;
2° Après le 17° de l'article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; ».
Objet
En cohérence avec le rétablissement de l’article 16, le gouvernement propose que soit rétabli l’article 17, qui prévoit une peine complémentaire consistant en un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’acte sexuel pour les clients de la prostitution.
Cette modalité complémentaire de la réponse pénale apportée à l’infraction de recours à la prostitution présente un intérêt pédagogique fort et nécessaire pour la prévention de la récidive.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 3 1 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER et LEPAGE ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement de rétablissement de l'article 16.
Cet amendement prévoit que le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement deux ans après la promulgation de la loi devra dresser le bilan de la création de la nouvelle infraction de recours à l’achat d’actes sexuels (désormais prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal).
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le système prostitutionnel (Nouvelle lecture) (n° 407 , 406 ) |
N° 8 7 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination relatif au rétablissement de l’article 16. Le rapport sur l’application de la présente loi remis au parlement prévu à l’article 18 doit également inclure le bilan de la création de l’infraction de recours à l’achat d’acte sexuel prévu au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal.