Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 38 rect. 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. BONNECARRÈRE et KERN ARTICLE 1ER |
Amendement n° 6, dernier alinéa
Remplacer les mots :
péril imminent
par les mots :
danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de définir plus précisémment les conditions pouvant justifier l’ouverture du régime de l’état d’urgence.
Le texte actuel de la loi de 1955 que l’on retrouve en partie dans le projet de loi constitutionnelle, évoque un "péril grave et imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public". Cette notion demeure problématique dans ses termes mêmes. En effet, la menace à laquelle doit répondre l’état d’urgence est donc à la fois le produit d’un évènement passé mais également un péril à venir. Cette ambivalence n’est pas de nature à garantir une protection effective des libertés publiques de sorte qu’il est nécessaire de définir plus spécifiquement les conditions d’ouverture de ce régime de légalité exceptionnelle.
S’inspirant de certaines conventions internationales mais également de la CEDH tout en s’attachant à préserver le caractère opérationnel de la notion d’ordre public, le présent sous-amendement propose de ne donner compétence au Gouvernement d’ouvrir l’état d’urgence qu’en cas de "danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et résultant d’atteintes graves à l’ordre public".