Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (Nouvelle lecture) (n° 379 , 378 ) |
N° 2 12 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 21 TER |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.
Objet
Plusieurs instances médicales, scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur l'absence de fiabilité des tests d'âge osseux pour établir l'âge civil des mineurs isolés étrangers.
Le Haut Conseil de la santé publique, dans son rapport du 23 janvier 2014, précisait que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Le Conseil national de l’ordre des médecins demandait dans un communiqué du 9 novembre 2010 que « les actes médicaux dans le cadre des politiques d’immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».
Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a pris position contre les tests osseux et vient de réitérer, ces jours-ci, la demande au gouvernement français de proscrire le recours à ces examens.
Tel est l'objet de cet amendement.