Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 520 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT au nom de la commission de la culture ARTICLE 26 QUATER |
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement de compromis vise à maintenir l'exigence d'un niveau de qualité élevé pour tous les lotissements, quelle que soit leur surface, sans pour autant imposer le recours obligatoire à un architecte.
Le présent amendement renvoie donc à la définition par décret en Conseil d'Etat des professionnels compétents pour élaborer le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, auxquels les aménageurs seront tenus de recourir.
Le recours à des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de l'aménagement et du cadre de vie permettrait de garantir la qualité architecturale des lotissements et leur bonne insertion dans leur environnement.