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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 386

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 613-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 613-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-… – Les départements mettent à disposition, auprès de l’État, des personnels scientifiques et de documentation, agents des services départementaux de conservation, pour exercer les missions de conservateur des antiquités et objets d'art ou de conservateur-délégué des antiquités et objets d'art.

« Par dérogation à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement et sa durée est fixée par convention entre l’État et le département.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de conforter la situation des conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art qui sont, à titre principal, agents de services du patrimoine des départements en clarifiant le cadre administratif et juridique dans lequel s'exerce la mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.

La mise à disposition d'agents des départements pour la mission de CAOA ou de CDAOA est le symétrique de la situation des directeurs d'archives, conservateurs du patrimoine relevant de la fonction publique d’État, mis à disposition sans remboursement des conseils départementaux (article L 212-9 du code du patrimoine).