Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 32 rect. bis 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, CIGOLOTTI, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER et MM. NAMY, ROCHE, MARSEILLE, GABOUTY, LUCHE et LONGEOT ARTICLE 10 NONIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.
Objet
Le présent amendement vise à répondre à l'ambiguïté laissée par l’article 10 nonies tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles.
Il s'agit de s'assurer que les fondations et musées existants pourront effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité aux auteurs de leur léguer leur droit de suite.
La plupart des fondations d’artistes modernes qui seraient concernées par cette mesure, sont légataires universels ce qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’artiste, ou de ses ayants droits, de céder tous ses droits à la fondation.
Les fondations qui ne sont pas légataires universels sont néanmoins très souvent titulaires de l’ensemble des droits attachés à l’œuvre, droit moral et droit de reproduction, ce qui témoigne également de l’intention de l’auteur quant à ses droits d’auteur (dont le droit de suite fait partie). La demande des fondations est que le droit de suite soit lié à l’exercice de la défense de l’œuvre, donc au droit moral, dont la charge est extrêmement onéreuse.
Il est important de rappeler que le rétablissement de la possibilité de léguer le droit de suite n’introduit pas d’anomalie mais ne fait qu’opérer un retour vers le droit commun de la propriété et des successions : le droit de l’auteur, comme de tout individu, de disposer de ses biens à son décès. L’article de loi ainsi rédigé préserve entièrement les héritiers réservataires et le conjoint survivant.
La possibilité de léguer le droit de suite est conforme au droit européen puisqu’elle existe dans tous les autres pays de l’Union, y compris depuis la transposition de la directive 2001/84.