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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 246

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 A


I. – Alinéa 7

Avant le mot :

amateurs

insérer (trois fois) le mot :

artistes

2° Supprimer les mots :

sans être tenues de les rémunérer

3° Après le mot :

réglementaire

insérer les mots :

et ne pouvant dépasser le nombre de douze

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque ce spectacle est organisé dans un cadre lucratif, il est réputé acte de commerce. La prestation des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs relève alors des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Ils reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. »

Objet

Le III de cet article représente un risque important tant pour les artistes amateurs que pour les artistes professionnels. L’effet d’aubaine qu’il organise risque, à terme, de voir une concurrence déloyale s’installer entre professionnels et amateurs, et du travail dissimulé se mettre en place. Cet amendement vise à assurer, à titre exceptionnel et cadré, une rémunération minimale aux artistes amateurs lorsque leur prestation se fait dans un cadre lucratif, pour contrer cet effet d’aubaine.