Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 149 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéas 14 à 20
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Objet
Cet amendement tend à prévoir la mise en place d’un périmètre de protection des abords des monuments, délimité au cas par cas.