Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 50 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait
II. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
III. – Alinéa 8
1° Après les mots :
le conjoint
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint
2° Après les mots :
le concubin
insérer les mots :
ou l’ancien concubin
3° Remplacer (deux fois) la référence :
2°
par la référence :
3°
4° Après les mots :
le partenaire
insérer les mots :
ou l’ancien partenaire
IV. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait
V. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
VI. – Alinéa 16
1° Après les mots :
le conjoint
insérer les mots :
ou l’ancien conjoint
2° Après les mots :
le concubin
insérer les mots :
ou l’ancien concubin
3° Remplacer (deux fois) la référence :
2°
par la référence :
3°
4° Après les mots :
le partenaire
insérer les mots :
ou l’ancien partenaire
Objet
En 2ème lecture, la Commission des Affaires Sociales du Sénat a modifié cet article afin notamment de revoir la liste des personnes susceptibles de commettre un inceste. Ainsi, ne seraient plus concernés l’« ancien conjoint », l’« ancien concubin », l’« ancien partenaire » ou encore « le tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ». De même, a été supprimée la condition « si cette personne a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » pour les incestes qui seraient commis par le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce.
Il est extrêmement important de rétablir la version adoptée à l’AN car :
- Réduire la liste des personnes susceptibles d’inceste serait méconnaitre la composition des familles actuelles, qui s’est élargie et qui évolue dans le temps.
Il est important de souligner que cette extension de la notion d'inceste ne soulève aucune difficulté constitutionnelle, dans la mesure où la notion d’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS est clairement définie dans la loi (cf. les violences contre les « ex » en application de l'article 132-80 du code pénal depuis la loi du 4 avril 2006).
De même, il est nécessaire de maintenir la qualification d’inceste concernant les viols ou agressions sexuelles commis par un « tuteur ou une personne disposant à l’égard de la victime d’une délégation d’autorité parentale », dans la mesure où le tuteur et le délégataire de l’autorité parentale exercent à l’égard d’un enfant une fonction parentale et ont sur le mineur une autorité de droit ;
- Rétablir la condition d’autorité s’avère également nécessaire pour prévenir tout risque constitutionnel et éviter le grief d’atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. L’objectif est aussi de permettre une application immédiate aux procédures en cours de la qualification d’inceste. Pour ce faire, le texte ne doit pas aggraver la répression actuelle.
Ainsi, la condition d’autorité pour les frères, sœurs, oncles, tantes, neveu et nièces doit être rétablie.