Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 33 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »
Objet
Cet amendement vise à interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de 18 ans au moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs.
Si, en principe, les mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloignement, dès lors que leur minorité est contestée, ils peuvent être placés en CRA.
Les placements des étrangers mineurs isolés dans les CRA en vue de les renvoyer dans leurs pays d’origine sont de plus en plus courants avec l’afflux de réfugiés en Europe.
Les auteurs de cet amendement refusent que les mineurs soient placés dans les centres de rétention administrative, et exigent, dans le prolongement des amendements visant la suppression des tests osseux, que la contestation de la minorité ne soit plus suffisante pour les placements en centre de rétention.