Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 33 , 32 , 718 (2014-2015)) |
N° 1 rect. bis 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DOINEAU et DEROMEDI, M. FRASSA et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ensemble trois déclarations) signée à la Haye le 19 octobre 1996. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le droit national les missions qui découlent, pour les services de l’aide sociale à l’enfance, des engagements internationaux souscrits par la France en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants.
Ainsi, les articles 55 et 56 du règlement européen s’appliquent dans toutes les affaires de mouvements d’enfants à travers les frontières, notamment pour leur permettre de rentrer dans leur pays et dans leur famille.
Or ces dispositions sont souvent méconnues des différents acteurs de la protection de l’enfance qui sont amenés à remplir ces missions de coopération et qui de ce fait ne savent pas toujours sur quel fondement ils doivent y répondre et dans quels délais.
Cet amendement est une occasion de le rappeler et de réaffirmer la nécessité, dans l’intérêt de l’enfant, qu’à l’occasion de demandes de communication entre services sociaux l’autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfant français par une autorité étrangère.