Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 , 314) |
N° 13 rect. 27 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. CORNU et VASPART, Mme CAYEUX, MM. LAUFOAULU, DOLIGÉ, LELEUX, CHAIZE, CAMBON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MAYET, Mme PRIMAS, MM. MOUILLER, MILON et HOUPERT, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER et JOYANDET et Mmes LOPEZ et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Partage d’informations en matière de sécurité intérieure
« Art. L. 264. – Le représentant de l’État dans le département, sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie, transmet aux employeurs publics ainsi qu’aux employeurs de secteurs dits sensibles dont la liste est définie par décret en Conseil d’État la liste de ceux de leurs salariés qui font l’objet d’un signalement "fiche S". »
Objet
Les attentats qui ont endeuillé notre pays le vendredi 13 novembre 2015 ont montré qu’il est urgent d’instaurer un régime de « partage d’informations » entre les services de renseignement police et/ou de gendarmerie piloté par le représentant de l’État dans le département afin de communiquer à tous les services publics et aux entreprises relevant de secteurs dits sensibles (notamment les entreprises de transports de personnes) la liste de leurs employés fichés S dangereux afin de les avertir, de leur permettre d’empêcher leur recrutement ou de les licencier.
Un tel système existe déjà en partie pour les sites nucléaires il est nécessaire de l’étendre aux administrations publiques et aux entreprises à secteurs dits sensibles.
La présente proposition de loi prévoit aujourd’hui un processus d’enquête administrative précédant une éventuelle embauche mais il est nécessaire d’introduire une disposition pour les personnels qui sont déjà en poste, tel est l’objet du présent amendement.