Direction de la séance |
Projet de loi Information de l'administration et protection des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 294 , 293 ) |
N° 1 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article fait obligation aux magistrats de prononcer la peine complémentaire, d’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour les personnes condamnées pour une infraction sexuelle contre un mineur.
Cette automaticité est contraire au principe de l’individualisation de la peine et à la capacité des magistrats à prononcer la peine la plus adaptée à l’auteur des faits.
Nous en proposons la suppression.