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Direction de la séance

Projet de loi

Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 275 , 274 )

N° 84 rect.

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;

6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu’aux obligations d’intégrité et de probité.

« Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.

« Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

« Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :

« - s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

« - si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

« - si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ;

« - si le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;

« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s’abstenir d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.

« III. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.

« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

« IV. – Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Conformément à l’article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

« La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.

« V. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

« Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.

« Le référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.

« La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.

« Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« VI. – Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.

« VII. – Le militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n’est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.

« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent VII.

« VIII. – Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

« IX. – Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.

« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.

« X. – Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.

« Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »

Objet

Ce projet d’amendement a pour objet de transposer aux militaires les dispositions du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, afin de mettre en place un dispositif robuste de prévention des conflits d’intérêts.

Dans le respect des obligations législatives et réglementaires des militaires mentionnées au Titre 1er de la Quatrième partie du code de la défense, il est proposé de souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêt et de responsabiliser les militaires dans cette obligation.

Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêt, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement. Cette protection s’étend au signalement de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.

Le présent amendement propose une réécriture des dispositions sur lesquelles la commission de déontologie des militaires fonde son appréciation. La rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacre son existence législative.

Le présent amendement soumet les militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient à des obligations déclaratives et, le cas échéant, à l’obligation de confier la gestion de ses instruments financiers à un tiers, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires.

Il prévoit également la constitution d’un réseau de référents déontologues piloté par le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires.

Enfin, les modifications apportées à l’article L. 4122-2 du code de la défense nécessiteront une adaptation ultérieure de la partie réglementaire du code de la défense.