Direction de la séance |
Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 275 , 274 ) |
N° 61 rect. 21 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 A |
Avant l’article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;
4° Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1. et 2. de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement vise à accorder à certains organismes de droit public à caractère administratif de la Fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général (GIP, AAI, API, EPC, Institut de France et académie GCS et GCSMS), des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel, identiques à ceux qui s’appliquent dans le reste de la Fonction publique.
Cet amendement constitue, en outre, une mesure de simplification administrative. En renvoyant à un socle juridique commun, il évite la multiplication des textes spécifiques et les difficultés d’adaptation qui en découle lorsque la réglementation de la Fonction publique évolue.