Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 1 18 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention assure une garantie de reprise par le commerce de détail alimentaire des denrées alimentaires données aux associations et non distribuées.
Objet
Le système de don alimentaire mis en place par la proposition de loi est vertueux mais doit être encadré. En effet, la gestion des denrées alimentaires non distribuées ne doit pas être à la charge des collectivités responsables de la collecte des déchets.
Cet amendement a pour objectif de ne pas de faire supporter le coût de gestion de ces déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Il garantit le principe de responsabilisation des producteurs de déchets.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 2 18 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations sont traitées conformément au code de l’environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Dans le cas où la gestion des denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l’intervention d’une collectivité territoriale, celle-ci est associée à la convention mentionnée au III de l’article L. 541-15-5 du présent code. »
Objet
Cet amendement rappelle les principes encadrant la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Il permet d’associer la collectivité territoriale qui serait concernée par la gestion des déchets alimentaires résiduels à la convention qui détermine les modalités selon lesquelles ces denrées sont cédées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 3 8 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON et MM. LONGEOT, KERN et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ou denrées dont l'intégrité n'est plus assurée
Objet
La Loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habiant et de réduction des déchets des activités économiques.
Dans ce contexte, le don de denrées aliementaires par un commerce de détail alimentaire à une association qui contribue à l'atteinte de ces objectifs, répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques.
Cependant, il est nécessaire que l'intégrité des denrées alimentaires données soit assurée en amont, notamment pour induire des conditions optimales de conservation et de stockage.
Le respect de celles-ci permettra d'optimiser la logistique de redistribution et de ne pas affecter l'image des associations.
Un certain nombre de collectivités ont signalé récemment retrouver régulièrement, dans le circuit de gestion des déchets, un nombre croissant d'invendus alimentaires donnés aux associations mais non redistribués.
Or, les collectivités en charge de la ollecte des déchets ne souhaitent ps que ces denrées alimentaires non redistribuées pour des raisons de qualité des produits se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers en bout de chaîne, et donc à la charge des contribuables locaux, alors qu'ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.
Ainsi, en assurant la qualité des produits donnés, il est possible d'atteindre un pourcentage de redistribution des invendus plus élevé permettant in fine de réduire les déchets.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 4 8 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT et KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention assure une garantie de reprise par le commerce de détail alimentaire des denrées alimentaires données aux associations et non distribuées.
Objet
La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux.
Cet amendement a pour principal objectif de ne pas faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur aliementaire, par le contribuable.
Ce transfert des coût de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables va à l'encontre du principe de responsabilisation du producteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 5 8 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON et MM. KERN, DÉTRAIGNE et LONGEOT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations sont traitées conformément au code de l’environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
« Dans le cas où la gestion des denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l’intervention d’une collectivité territoriale, celle-ci est associée à la convention de partenariat mentionnée au III de l’article L. 541-15-5 du présent code.
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent sur l'alinéa 15 de l'article 1er
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le gaspillage alimentaire (1ère lecture) (n° 269 , 268 ) |
N° 6 8 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BILLON et MM. LONGEOT, KERN et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention détermine, en relation avec les acteurs concernés, les modalités selon lesquelles les dons alimentaires non distribués par l'association bénéficiaire seront valorisés ou éliminés en conformité avec la règlementation en vigueur en matière de gestion des déchets.
Objet
En référance à la loi de transition énergétique pour une croissance verte qui donne la priorité à la prévention de la production des déchets dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, cet amendement répond à deux objectifs :
D'une part, ne pas faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Ce transfert des coûts de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables.
D'autre part, permettre d'anticiper les conséquences du transfert des denrées alimentaires d'une entité à une autre notamment au regard de la responsabilité du producteur de déchets.