Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (Nouvelle lecture) (n° 255 , 262 ) |
N° 1 15 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. YUNG, VINCENT et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, BOULARD, CARCENAC, CHIRON et EBLÉ, Mmes JOURDA et KHIARI, MM. LALANDE, François MARC, PATIENT, PATRIAT, RAOUL, RAYNAL et VAUGRENARD, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 …– I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 000 000 d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 000 000 d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle, et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Objet
De nombreuses entreprises détournent aujourd’hui les bénéfices qu’elles réalisent dans un pays en payant des licences ou des redevances disproportionnées à des sociétés-mères localisées dans des paradis fiscaux. Ces paiements colossaux ne correspondent à aucune activité économique réelle. Ils n’ont comme seul objectif que d’éviter à ces entreprises de payer des taxes et des impôts dans les pays où elles exercent leur activité.
Ce détournement de profits se fait au détriment de l’Etat, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens. Des géants du fast-food à ceux de l’internet, les exemples ne manquent pas depuis 5 ans. Les négociations internationales sur ces sujets ont abouti à des évolutions techniques, qui pour utiles qu’elles soient, ne règlent nullement le fond du débat et risquent d'être facilement intégrées dans les business models de ces entreprises déloyales. De surcroît le temps que ces dispositions puissent entrer en application sera assez long.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ces pratiques et à réintégrer les profits détournés dans l’assiette de l’impôt. Il est calqué sur le régime mis en place par la partie 3 de la loi de finances 2015 du Royaume-Uni, auquel est cependant ôté la dimension de sanction fiscale. Il vient en complément de l'article 209 B du code général des impôts et concerne la situation inverse d'une personne morale établie hors de France et exploitant une entreprise en France.
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N° 2 15 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la baisse du plafond d’affectation de la taxe sur les logements vacants (TLV) en faveur de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Aujourd’hui, la taxe sur les logements vacants finance à hauteur de 61 millions d’euros cette agence. L’alinéa 6 du présent article propose de réduire ce financement à 21 millions d’euros alors que les besoins de financement de l’Anah sont croissants compte tenu notamment des objectifs importants qui lui sont assignés en matière de rénovation énergétique, d’adaptation des logements au vieillissement et de lutte contre l’habitat indigne. Face à ces besoins croissants, l’ANAH doit disposer de ressources stables et cohérentes comme l’indiquait un rapport de la Cour des comptes de 2014. La taxe sur les logements vacants, créée à l’origine à cette seule destination, devrait donc lui être intégralement affectée (elle a rapporté plus de 80M€ net de dégrèvements en 2014 et son montant devrait encore progresser suite à la réforme de 2013).
Au moment ou se réunit la COP21 il serait inopportun de réduire les moyens financiers de l’Anah consacrés à la lutte contre la précarité énergétique. L’ANAH doit dépasser le seuil de 50000 rénovations énergétique financées par an alors que la demande est forte partout sur le territoire et que les files d’attente s’allongent. Notre pays doit se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés par l’article 3 de la loi relative à la transition énergétique de rénover énergétiquement 500 000 logements par an, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.
Adopté en première lecture par le Sénat, il a été supprimé à l'Assemblée Nationale.
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N° 3 15 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 14 |
Alinéa 79
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le prélèvement de 100 millions d’euros prévu par le projet de loi de finances sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du logement locatif social.
Adopté en première lecture par le Sénat, il a été supprimé à l'Assemblée Nationale.
En effet, alors qu’il y a des besoins massifs d’investissements pour tenir les objectifs ambitieux de production et de réhabilitation, que les collectivités locales ont tendance à se désengager au titre de la garantie des prêts offerts aux organismes Hlm et que les conditions de financement du NPNRU sont plus tendues que lors du premier PNRU, la santé financière des organismes Hlm risque d’être fragilisée dans les années à venir et la CGLLS est un acteur important pour assurer la faisabilité financières des projets, en soutenant les organismes les plus fragiles et en garantissant les prêts.
Elle a donc besoin de fonds propres pour assurer ses missions.
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N° 4 15 décembre 2015 |
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M. CHAIZE ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d’investissement des collectivités territoriales en matière d’extension de la couverture mobile, que nous avions adoptée en première lecture du PLF 2016, et que la commission des finances de l'Assemblée Nationale a supprimée en nouvelle lecture.
Depuis le premier programme de résorption des zones blanches de 2003, les investissements des collectivités pour la création d’infrastructures passives (points hauts) sont éligibles aux attributions du FCTVA. Ce dispositif a toutefois pris fin au 31 décembre 2014.
Dans le cadre du comité interministériel aux ruralités de mars 2015, puis par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Gouvernement s’est engagé dans une relance de la couverture mobile par une résorption des zones blanches 2G, une extension du programme de couverture à la 3G et un dispositif d’amélioration de la couverture mobile hors centre-bourg.
En cohérence avec cette reprise des programmes de couverture du territoire par les réseaux mobiles, le présent amendement vise à soutenir les dépenses d’investissement des collectivités territoriales en faveur de l’extension de la couverture mobile.
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N° 5 rect. ter 16 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, DESPLAN, Serge LARCHER, KARAM, ANTISTE, CORNANO et MOHAMED SOILIHI ARTICLE 42 BIS |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
II. – Alinéa 5, dernière phrase
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Or, les logements financés à l’aide des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. L’obligation de subvention publique aurait donc pour effet de bloquer le financement des ces produits ou de mobiliser les moyens de la LBU sur des logements qui n’en nécessitent pas. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de lever cette obligation de financement à hauteur de 5% pour les logements en PLS.
Toutefois, la condition imposée (dans la limite de 15% des logements financés en N-1) parait encore trop restrictive au regard des enjeux et des objectifs de création de logement dans les outre-mer. Ce plafond a donc été porté en première lecture au Sénat de 15 à 20%.
Le présent amendement propos de revenir à ce plafond de 20%.
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N° 7 16 décembre 2015 |
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M. COLLOMB, Mme Michèle ANDRÉ, M. VINCENT, Mmes CONWAY-MOURET et SCHILLINGER, MM. BOULARD et ANZIANI et Mmes GUILLEMOT et YONNET ARTICLE 39 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au 6° du I du présent article, la métropole de Lyon perçoit une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3°de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour les seules communes du territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est limitée à 25 %. »
Objet
L’article 39 opère un transfert de fiscalité des départements au profit des régions, à hauteur de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin d’accompagner et couvrir les transferts de compétences des départements vers les régions résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe).
Cependant, lors de l’adoption de la loi NOTRe, le Législateur a reconnu le statut particulier de la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er janvier 2015, s’est substituée au département du Rhône sur son territoire. En effet, contrairement à ce qu’elle a prescrit pour les autres départements, la loi NOTRe n’opère aucun transfert de compétence départementale de la Métropole de Lyon vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dès lors, en absence de tout transfert de compétence, il y a lieu d’exonérer la Métropole de Lyon du transfert de fiscalité en cause.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (Nouvelle lecture) (n° 255 , 262 ) |
N° 8 16 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mmes Michèle ANDRÉ et CONWAY-MOURET, M. BOULARD, Mme GUILLEMOT, M. ANZIANI et Mmes SCHILLINGER et YONNET ARTICLE 39 |
Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
Île-de-France
insérer les mots :
, dans le périmètre de la métropole de Lyon et dans les départements dans lesquels un syndicat mixte de transports a conservé la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et non urbains sur l'ensemble du périmètre départemental en application du second alinéa de l'article L. 3111-1 du code des transports,
Objet
L’article 39 opère un transfert de fiscalité des départements au profit des régions, à hauteur de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin d’accompagner et couvrir les transferts de compétences des départements vers les régions résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe).
Cependant, lors de l’adoption de la loi NOTRe, le Législateur a reconnu le statut particulier de la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er janvier 2015, s’est substituée au département du Rhône sur son territoire. En effet, contrairement à ce qu’elle a prescrit pour les autres départements, la loi NOTRe n’opère aucun transfert de compétence départementale de la Métropole de Lyon vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dès lors, en l’absence de tout transfert de compétence, il y a lieu d’examiner spécifiquement le cas de la Métropole de Lyon dans le rapport prévu par cet article.
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N° 9 16 décembre 2015 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2016, établi sur des hypothèses macro-économiques favorables, ne prévoit aucune marge de sécurité au regard des incertitudes qui entourent la prévision de croissance pour 2016 ;
Considérant qu’il prévoit une réduction de notre déficit structurel inférieure aux recommandations du Conseil de l’Union européenne et des efforts d’économies non documentés et sans effet pérenne sur le niveau de la dépense de l’état et de ses opérateurs ;
Considérant qu’il comprend une hausse sensible des effectifs de l’État, qui n’est due qu’en faible partie au renforcement de la sécurité intérieure et extérieure de notre pays, et traduit ainsi une incapacité à arbitrer entre les missions de l’État ;
Considérant qu’il ne fait porter aucun effort réel sur le temps de travail et la masse salariale de la fonction publique pour contenir le dynamisme de la dépense publique ;
Considérant que la nouvelle diminution des dotations aux collectivités territoriales prévue au projet de loi de finances portera atteinte au niveau d’investissement public et à la croissance en 2016 ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2016 ne comprend aucune mesure fiscale de nature à remédier à l’accroissement de la fiscalité ayant pesé en particulier sur les ménages et les familles depuis 2012 et créé, selon les termes mêmes du Premier ministre, une forme de rupture entre les Français et l'impôt ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Objet
Réunie le 16 décembre 2015, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2016.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (Nouvelle lecture) (n° 255 , 262 ) |
N° 10 16 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLES 58 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s'appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l'article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l'article L. 3334-3 du présent code. »
Objet
Dans le cadre de la Loi du 16 mars 2015, le Parlement a posé les conditions d'un véritable pacte financier incitatif pour favoriser la création de communes nouvelles. Il s'agit notamment du principe de stabilité de la dotation globale de fonctionnement pendant trois ans pour les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, et créées au plus tard le 1er janvier 2016. A l'occasion de l'examen en 1ère lecture du projet de loi de finances 2016, les députés ont souhaité prolonger ce dispositif au 30 juin 2016, étant donné le grand nombre de projets de création de communes nouvelles en cours de réflexion.
Par analogie, le présent amendement propose un système financier incitatif afin de favoriser le regroupement de départements formant, dans une même région, un territoire d'un seul tenant.
Le regroupement de départements contigus a été renforcé par la Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, l'article L. 3114-1 du CGCT a été modifié par le Sénat et par l'Assemblée en supprimant l'obligation d'organiser une consultation obligatoire des électeurs en cas de demande de regroupement de départements, et en modifiant les conditions de délibération des conseils départementaux concernés.
Par ailleurs, la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée par le Parlement à l'été, est venue rappeler l'importance du rôle du département pour assurer les solidarités sociales et territoriales, à l'interface entre de grandes régions stratèges et le couple communes-intercommunalités. Le Département a donc été renforcé dans cette compétence lui permettant d'assurer la protection des populations les plus fragiles et d'accompagner les projets des communes et intercommunalités les plus en besoin.
Le regroupement de départements, hypothèse à laquelle plusieurs conseils départementaux réfléchissent actuellement, pourrait leur permettre de mutualiser des moyens humains et financiers, et ainsi d'optimiser la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des solidarités territoriales et humaines, dans un contexte financier contraint.
Cet amendement vise à soutenir les initiatives locales en proposant un système financier incitatif. Il donne la possibilité aux départements qui auraient fait le choix d'un regroupement avant le 1er janvier 2017 de bénéficier d'une dotation stabilisée pendant 3 ans. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe normée.
Cet amendement avait été adopté au Sénat lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi de finances pour 2016. Il a été supprimé à l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2016 (Nouvelle lecture) (n° 255 , 262 ) |
N° 11 16 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 39 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition introduite par voie d'amendement en première lecture à l'Assemblée Nationale a pour objectif d'étendre l'application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les petits commerces situés en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) au-delà de leurs limites.
Or si ce régime d'exonération était étendu au-delà de ce que fixe la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dite loi ville, il générerait des risques de contentieux très importants car contrevenant aux articles 107 et 108 du traité européen ainsi qu'aux directives européennes sur la libre concurrence. En outre la remise en cause des limites d'application actuelle de ce régime d'exonération au-delà des limites légales fixée par la loi constituerait une remise en cause de fait de la loi ville ainsi que de la géographie prioritaire qui lui est afférente.
Lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi de finances, le Sénat avait supprimé cette disposition pour anticiper tout risque de contentieux. Il est proposé une nouvelle fois de le supprimer.