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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2016

(Nouvelle lecture)

(n° 255 , 262 )

N° 7

16 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMB, Mme Michèle ANDRÉ, M. VINCENT, Mmes CONWAY-MOURET et SCHILLINGER, MM. BOULARD et ANZIANI et Mmes GUILLEMOT et YONNET


ARTICLE 39


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 1586 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « …. –  Par dérogation au 6° du I du présent article, la métropole de Lyon perçoit une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 3°de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour les seules communes du territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est limitée à 25 %. »

Objet

L’article 39 opère un transfert de fiscalité des départements au profit des régions, à hauteur de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin d’accompagner et couvrir les transferts de compétences des départements vers les régions résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe).

Cependant, lors de l’adoption de la loi NOTRe, le Législateur a reconnu le statut particulier de la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er janvier 2015, s’est substituée au département du Rhône sur son territoire. En effet, contrairement à ce qu’elle a prescrit pour les autres départements, la loi NOTRe n’opère aucun transfert de compétence départementale de la Métropole de Lyon vers la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès lors, en absence de tout transfert de compétence, il y a lieu d’exonérer la Métropole de Lyon du transfert de fiscalité en cause.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).