Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 76 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LENOIR au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
Alinéa 75
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, les a et b du 2° du C, a et b du 2° du D et 5° du E s'appliquent aux opérations dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Le II de l'article 11 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire aux consommations d'électricité, de gaz ou de charbon réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Les nouvelles modalités déclaratives et de paiement ne devraient donc en principe s’appliquer qu’aux consommations de matières réalisées à compter de 2016.
Selon une application littérale des textes, les consommations antérieures au 1er janvier 2016 (2015 et avant) devraient faire l'objet d’un rythme de déclaration et de paiement différent, les dispositions actuellement en vigueur continuant de leur être applicables.
Les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de charbon se trouveraient ainsi conduits à réaliser des déclarations séparées avec des dates de déclaration et de paiement distinctes pour les consommations antérieures au 1er janvier 2016 et celles postérieures à cette date.
Afin de simplifier et d'harmoniser les obligations déclaratives et de paiement de ces fournisseurs, le présent amendement propose que toutes les consommations, qu’elles soient antérieures ou postérieures au 1er janvier 2016, soient reportées sur une déclaration commune, avec une date de paiement unique.