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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 59 rect. ter

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER, REVET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MORHET-RICHAUD, MM. DUVERNOIS, del PICCHIA, BOUCHET, CHASSEING, BONHOMME, DANESI, Gérard BAILLY, GROSDIDIER, POINTEREAU et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et CALVET, Mme GRUNY et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281-… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les musées publics sont exonérés de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les musées privés (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumis au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l’article 279-2° b ter du CGI. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large (article L. 410-1 du code du patrimoine). Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1 % afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’État serait ici tout à fait négligeable.

Les musées publics sont exonérés de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite (DB 3 A 3141, n° 27 et DB 3 A 3182, n° 30), tandis que pour la même activité culturelle, les musées privés (hors cas tout à fait particulier des associations) sont soumis au taux intermédiaire de 10 % depuis le 1er janvier 2014 (5,5 % auparavant), conformément aux dispositions de l’article 279-2° b ter du CGI. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels. Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large (article L. 410-1 du code du patrimoine). Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, il convient de ramener le taux de TVA applicable aux droits d’entrées dans les musées privés au taux de 2,1 % afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement en permettant leur accès au public le plus large grâce à des prix d’entrée raisonnables, que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’autant plus que l’impact sur le budget de l’État serait ici tout à fait négligeable.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel après l'article 30 quater.