Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 56 rect. bis 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET, CADIC et de RAINCOURT, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. LEFÈVRE, NAVARRO et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« Section 6 ter :
« Compte épargne-entrepreneur
« Art. L. 221-33-1 – I. - Il peut être ouvert par les caisses d’épargne ainsi que les banques et organismes de crédit, un compte épargne-entrepreneur au nom de personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France permettant à ces dernières de faire des versements sur un compte épargne-entrepreneur affectés au financement de petites et moyennes entreprises non cotées.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un seul compte épargne-entrepreneur.
« Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes épargne-entrepreneur, sous peine de remise en cause des avantages fiscaux prévus au IV.
« II. - Le compte épargne-entrepreneur se compose d’un compte en titres et d’un compte en espèces associés et donne lieu à la délivrance à son titulaire d’un livret retraçant les opérations effectuées sur le compte épargne-entrepreneur.
« Les titres financiers reçus en contrepartie des souscriptions visées au III ci-dessous sont placés sur le compte épargne-entrepreneur.
« III. - Les sommes versées, en numéraire, dans la limite de 100 000 euros, sur le compte épargne-entrepreneur sont, au choix du titulaire du compte, employées pour la souscription en numéraire :
« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, répondant aux conditions posées par le 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts,
« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code.
« IV. - Les versements visés au III sont soumis, au choix du titulaire du compte épargne-entrepreneur, aux réductions d’impôt ou de droits des articles 199 terdecies 0 A, 885 0 V bis ou 776 quinquies du code général des impôts. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies 0 A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII bis. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :
« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du IV et V sont applicables ;
« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 10 000 € par an.
« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »
B. – Après l’article 776 quater, il est inséré un article 776 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 776 quinquies - Le redevable peut imputer sur les droits de donation 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :
« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.
« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont applicables.
« II. – L’avantage fiscal prévu au I ne peut être supérieur à 33 333 € par an.
« III. - La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article 776 quinquies ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. »
C. Après le III de l’article 885-0 V bis, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 33 % des versements effectués sur son compte épargne-entrepreneur régi par l’article L. 221-33-1 du code monétaire et financier, et affectés à la souscription en numéraire :
« a) au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, vérifiant les conditions prévues au 1bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ; les dispositions du II sont applicables,
« b) de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ; les dispositions du 1, du 3 et du 4 du III, du IV sont applicables,
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 33 333 € par an.
« 3. La fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent III bis ne peut donner lieu à l’application de l’article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, ni à l’application de l’article 776 quinquies du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux versements effectués sur un compte épargne-entrepreneur ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise, dans le droit fil du dernier Conseil Ecofin, à répondre à la première des six priorités retenue, à savoir "augmenter la diversité des sources de financement des entreprises, et particulièrement des PME". A cet effet, il permet aux épargnants qui souhaitent ditriger leur épargne vers le finacement de l'économie réelle, un nouvel instrument leur permettant de procéder, directement ou indirectement, à des investissements dans des PME. Il complète, tout en allant au delà, le dispositf PEA-PME en vue de développer dans notre pays, grâce à l'incitation fiscale, la culture de l'actionnariat individuel de proximité qui redonne du sens à l'épargne et au financement de l'économie dans nos territoires.