Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 385 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 12 SEPTIES |
I. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
- au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;
- au a du 2° du 2, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;
- au début du b du 2° du 2, sont insérés les mots : « Le contribuable, ».
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière ».
Objet
La mesure « DEFI travaux » vise à dynamiser la gestion des forêts privées par leur propriétaire, en les incitant à effectuer des travaux d’amélioration sur leur propriété. Cette incitation s’opère grâce à un crédit d’impôt sur le revenu portant sur les dépenses engagées pour réaliser ces travaux. Le crédit d'impôt est réservé aux bénéficiaires qui souscrivent certains engagements, en particulier la conservation pendant 4 ans des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière.
L’article 12 septies du projet de loi de finances rectificative pour 2015 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale a pour objet d’étendre la mesure « DEFI travaux » prévue à l’article 200 quindecies du CGI aux dépenses engagées soit par un propriétaire membre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), soit directement par un GIEEF.
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les dépenses de travaux payées par un GIEEF sont éligibles au crédit d’impôt, lorsque le bénéficiaire est membre d’un GIEEF soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, et selon que le GIEEF est propriétaire ou simple gestionnaire des forêts.
En outre, les GIEEF peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique (article L. 332-7 du code forestier), y compris la forme d’association ou de copropriété qui n’émettent pas de parts sociales. Il est donc nécessaire d’adapter la condition actuellement prévue de conservation des parts d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.