Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 354 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et VINCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. – Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135… ainsi rédigé :
« Art. L. 135... – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article … de la loi n° 2015-… du de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »
Objet
Il est proposé au I de cet amendement de faire bénéficier les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, d’une procédure de recouvrement contentieux leur permettant, en cas de défaut de paiement du débiteur, de procéder à la saisie de fonds détenus par des tiers pour le compte du débiteur. Les tiers concernés sont notamment les banques ou les employeurs du débiteur.
Cette nouvelle procédure permet de ne plus avoir à recourir au service des huissiers de justice pour effectuer ce type de saisie. La mise en œuvre de la saisie de créance simplifiée permettra aux agents comptables des organismes concernés de bénéficier des moyens de recouvrement contentieux exorbitants de droit commun dont disposent actuellement les comptables publics de l’État (avis à tiers détenteur, opposition administrative ou saisie à tiers détenteur en fonction de la nature du produit), et les comptables publics du secteur local (opposition à tiers détenteur).
Le II de cet amendement propose par ailleurs de faire bénéficier les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, de la levée du secret professionnel auprès des services de la direction générale des finances publiques, limitée aux informations relatives à l’employeur, à l’établissement teneur de comptes et aux organismes ou particuliers détenant des fonds ou valeurs pour le compte du tiers débiteur, ainsi qu’à l’état civil, l’adresse et l’immatriculation du véhicule de ce dernier.
Ces mesures, qui portent sur les modalités de recouvrement d’impositions affectées à des opérateurs, visent à permettre aux organismes concernés d’améliorer leur taux de recouvrement et de préserver leur équilibre financier.