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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2015

(1ère lecture)

(n° 227 , 229 , 230)

N° 333

10 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. Philippe LEROY, LAMÉNIE, GUENÉ, SAVARY, VASSELLE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, M. de NICOLAY, Mme DOINEAU, MM. Gérard BAILLY et Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 12 SEPTIES


Avant l’alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 331-4-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de détention et de gestion des actifs mentionnés au 3°.

« Pour l’application de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier, la responsabilité de chaque associé d’un groupement forestier d’investissement qui a recours à l’offre au public ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital. » ;

2° Au IV, après la référence : « L. 321-1 », sont insérées les références : « , L. 341-1 à L. 341-17, ».

... – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-… – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la section 1, des paragraphes 1, 2, 4 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de la sous-section 3, de la sous-section 4 et de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre. » ;

2° L’article L. 214-126 est abrogé.

Objet

Un groupement forestier qui collecte des capitaux auprès d’investisseurs relève du cadre juridique de la gestion d’actifs défini par l’ordonnance N°2013-676 du 25 juillet 2013. La loi d’orientation pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt N° 2015-1170 du 13 octobre 2014 a créé le groupement forestier d’investissement.

Dans le cadre du régime fiscal existant, cet aménagement permet de drainer plus efficacement des capitaux vers une forêt détenue sous forme collective et exploitée en vue d’approvisionner la filière de transformation du bois dans le cadre d’une gestion durable. 

Afin, d’une part, d’apporter plus de sécurité aux épargnants et, d’autre part, de mettre en cohérence les dispositions applicables au groupement forestier d’investissement avec celles dont relèvent les autres véhicules de placement collectif, il est proposé :

- de prévoir par décret en Conseil d’Etat certaines dispositions qui ne peuvent être prévues dans le règlement général de l’AMF en raison de leur nature. Il s’agit des règles relatives aux opérations d’échanges et de cession de bois et forêts, aux agréments des plans simples de gestion, aux travaux et coupes de bois, à la diversification et à l’assurance du patrimoine forestier contre l’incendie, aux ratios d’investissement.

- de limiter la responsabilité de chaque associé d’un groupement forestier d’investissement qui a recours à l’offre au public au montant de sa part dans le capital.

- d’appliquer au groupement forestier d’investissement les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire et financier.

Par ailleurs il est proposé une nouvelle écriture de l’article L.214-126 du code monétaire et financier afin d’appliquer au groupement forestier d’investissement les dispositions législatives et réglementaires de ce code et prendre en considération l’ensemble de la nouvelle architecture du chapitre relatif aux placements collectifs établie lors de la transposition de la directive AIFM en droit français.

A droit constant, l’article L. 214-126 serait déplacé et inséré sous un nouvel article L. 214-1-2.


    Irrecevabilité LOLF