Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 271 rect. 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a) est ainsi rédigé :
« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l’exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts ; »
2° Le b) alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; ».
Objet
Malgré la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, la part répartie au profit des communes défavorisées a logiquement été maintenue dans le cadre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), dont les modalités de fonctionnement sont définies par l’article 1648 A du code général des impôts.
Il apparaît en revanche incohérent, alors qu’elles sont bénéficiaires du FDPTP au titre de leur situation défavorisée, que ces communes ne soient pas symétriquement exonérées de leur contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Le présent amendement propose, en conséquence, de remédier à cette incohérence en exonérant les communes défavorisées bénéficiaires du FDPTP de la contribution au FPIC.